FFMKR SUD NOMENCLATURE

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Nomenclature des actes de rééducation et de réadaptation fonctionnelles
Arrêté du 4 octobre 2000 modifiant la Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux
J.O. Numéro 231 du 5 Octobre 2000 page 15763
Ministère de l'emploi et de la solidaritéxxx
Tous les TEXTES REGLEMENTAIRES - LOIS RECENTES - DISPOSITIFS PRESCRIPTIBLES

Chapitre Ier - Actes de diagnostic

Section 1 - Actes isolés
Section 2 - Bilan-diagnostic kinésithérapique effectué par le masseur-kinésithérapeute Novembre 2003 : Le point sur le BDK et les Fiches de Synthèse du BDK (synthèse des textes réglementaires)
1. Contenu du bilan-diagnostic kinésithérapique
2. Envoi du bilan-diagnostic kinésithérapique au médecin prescripteur
3. Modalités de rémunération du bilan-diagnostic kinésithérapique

Chapitre II - Traitements individuels de rééducation et de réadaptation fonctionnelles
Article 1 - Rééducation des conséquences des affections orthopédiques et rhumatologiques (actes affectés de la lettre clé AMS)
Article 2 - Rééducation des conséquences des affections rhumatismales inflammatoires

Article 3 - Rééducation de la paroi abdominale
Article 4 - Rééducation des conséquences d'affections neurologiques et musculaires
Article 5 - Rééducation des conséquences des affections respiratoires
Article 6 - Rééducation dans le cadre des pathologies maxillo-faciales et oto-rhino-laryngologiques
Article 7 - Rééducation des conséquences des affectations vasculaires
Article 8 - Rééducation des conséquences des affections périnéo-sphinctériennes
Article 9 - Rééducation de la déambulation du sujet âgé
Article 10 - Rééducation des patients atteints de brûlures
Article 11 - Soins palliatifs
Article 12 - Manipulations vertébrales

Chapitre III - Modalités particulières de conduite du traitement
Article 1 - Traitements de groupe
Article 2 - Traitements conduits en parallèle de plusieurs patients

Chapitre IV - Divers
Kinébalnéothérapie

Article 13 - Frais de déplacement pour actes effectués au domicile du malade
Article 14. - Actes effectués la nuit ou le dimanche

Avenant du 31 juillet 2000 (J.O n° 231 du 5 octobre 2000 page 15765)

LES TEXTES REGLEMENTAIRES


 

J.O. Numéro 231 du 5 Octobre 2000 page 15763
Ministère de l'emploi et de la solidarité

Arrêté du 4 octobre 2000 modifiant la Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux

Par dérogation à l'article 5 des Dispositions générales, les actes du titre XIV peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses d'assurance maladie, lorsqu'ils sont personnellement effectués par un masseur-kinésithérapeute, sous réserve qu'ils aient fait l'objet d'une prescription écrite du médecin mentionnant l'indication médicale de l'intervention du masseur-kinésithérapeute ; le médecin peut, s'il le souhaite, préciser sa prescription, qui s'impose alors au masseur-kinésithérapeute.

Les actes des chapitres II, III et IV du présent titre sont soumis à la formalité de l’entente préalable lorsqu’un patient en nécessite plus de trente séances sur une période de douze mois. Cette obligation est applicable pour toute prescription de plus de trente séances, ou lorsque cette prescription porte le nombre cumulé des séances réalisées au cours des douze mois précédents, quels qu’en soient le motif médical et la nature des actes, au-delà de trente.(JORF n°0058 du 8 mars 2008 page 4325 texte n° 33 Décision du 13 décembre 2007 de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie relative à la liste des actes et prestations pris en charge par l'assurance maladie NOR: SJSU0820118S )

Pour les actes du présent titre, les dispositions de l'article 14-B des Dispositions générales applicables en cas d'urgence justifiée par l'état du malade sont étendues aux actes répétés, en cas de nécessité impérieuse d'un traitement quotidien.

Sauf exceptions prévues dans le texte, la durée des séances est de l'ordre de trente minutes. Hormis les modalités particulières de traitement prévues par le chapitre III, le masseur-kinésithérapeute se consacre exclusivement à son patient.

Les cotations comprennent les différents actes et techniques utilisés par le masseur-kinésithérapeute pendant la séance à des fins de rééducation, que ce soient des manoeuvres de massage, des actes de gymnastique médicale ou des techniques de physiothérapie. Sauf exceptions prévues dans le texte, ces cotations ne sont pas cumulables entre elles.

A chaque séance s'applique donc une seule cotation, correspondant au traitement de la pathologie ou du territoire anatomique en cause Il découle de ces dispositions liminaires spécifiques que, sauf exceptions prévues dans le texte, il n'est pas possible d'appliquer une seconde cotation pour une même séance.

Chapitre Ier - Actes de diagnostic

Section 1 - Actes isolés

Ces actes, effectués par le médecin ou par le masseur-kinésithérapeute sur prescription médicale, ne donnent lieu à facturation qu'en l'absence de traitement de rééducation ou de réadaptation fonctionnelles en cours ou de prescription concomitante d'un tel traitement.

Bilan ostéo-articulaire simple des conséquences motrices des affections orthopédiques ou rhumatologiques inflammatoires ou non :

  • pour un membre    (5)
  • pour deux membres ou un membre et le tronc     (8)
  • pour tout le corps    (10)

Ce bilan doit préciser l'état orthopédique du malade ou du blessé et notamment :

  • l'essentiel des déformations constatées ;
  • le degré de liberté des articulations avec mesures ;
  • éventuellement la dimension des segments des membres, etc.

Il peut être appuyé par des examens complémentaires et, éventuellement, par une iconographie photographique.

Bilan musculaire (avec tests) des conséquences motrices des affections neurologiques :

  • pour un membre    (5)
  • pour deux membres    (10)
  • pour tout le corps    (20)

Section 2 - Bilan-diagnostic kinésithérapique effectué par le masseur-kinésithérapeute

Octobre 2003 : Le point sur le BDK et les Fiches de Synthèse du BDK

Les modalités décrites ci-dessous s'appliquent aux actes des chapitres II et III.

1. Contenu du bilan-diagnostic kinésithérapique

a) Le bilan, extrait du dossier masso-kinésithérapique, permet d'établir le diagnostic kinésithérapique et d'assurer la liaison avec le médecin prescripteur.

Le bilan est le reflet des examens cliniques successifs réalisés par le masseur-kinésithérapeute et comporte :

  • l'évaluation initiale des déficiences (analyse des déformations et des degrés de liberté articulaire, évaluation de la force musculaire, de la sensibilité, de la douleur...) ;
  • l'évaluation initiale des incapacités fonctionnelles (évaluation des aptitudes gestuelles, possibilité ou non de réaliser les gestes de la vie courante et de la vie professionnelle...).

Ces évaluations permettent d'établir un diagnostic kinésithérapique et de choisir les actes et les techniques les plus appropriés.

b) Le bilan-diagnostic kinésithérapique est enrichi, au fil du traitement, par :

  • la description du protocole thérapeutique mis en oeuvre (choix des actes et des techniques, nombre et rythme des séances, lieu de traitement, traitement individuel et/ou en groupe) ;
  • la description des événements ayant éventuellement justifié des modifications thérapeutiques ou l'interruption du traitement ;
  • les résultats obtenus par le traitement, notamment en termes anatomiques et fonctionnels par rapport à l'objectif initial ;
  • les conseils éventuellement donnés par le masseur-kinésithérapeute à son patient ;
  • les propositions consécutives (poursuite du traitement, exercices d'entretien et de prévention...).

2. Envoi du bilan-diagnostic kinésithérapique au médecin prescripteur.

Une fiche synthétique du bilan-diagnostic kinésithérapique initial : évaluation, diagnostic kinésithérapique, protocole thérapeutique précisant le nombre de séances, est adressée dès le début du traitement au médecin prescripteur.

Toutefois, lorsque le nombre de séances préconisé par le masseur-kinésithérapeute est inférieur à 10, l'information du médecin prescripteur peut se limiter à une copie de la demande d'entente préalable.

Une fiche synthétique du bilan-diagnostic kinésithérapique est adressée au médecin prescripteur au terme d'un traitement supérieur ou égal à 10 séances. Le cas échéant, cette fiche comporte les motifs et les modalités d'une proposition de prolongation du traitement, notamment quant au nombre de séances. Une nouvelle demande d'entente préalable est adressée au service médical, accompagnée d'une nouvelle prescription et d'une copie de la fiche.

A tout moment, notamment au vu de la fiche synthétique, le médecin prescripteur peut intervenir, en concertation avec le masseur-kinésithérapeute, pour demander une modification du protocole thérapeutique ou interrompre le traitement.

La fiche synthétique du bilan-diagnostic kinésithérapique est tenue à la disposition du patient et du service médical à sa demande.

3. Modalités de rémunération du bilan-diagnostic kinésithérapique.

La cotation en AMS, AMK ou AMC du bilan est forfaitaire. Elle ne peut être appliquée que pour un nombre de séances égal ou supérieur à 10.

Bilan-diagnostic kinésithérapique pour un nombre de séances compris entre 10 et 20, puis de nouveau toutes les 20 séances pour traitement de rééducation et de réadaptation fonctionnelle figurant au chapitre II ou III, sauf exception ci-dessous : (8,1).

Bilan-diagnostic kinésithérapique pour un nombre de séances compris entre 10 et 50, puis de nouveau toutes les 50 séances pour traitement de rééducation des conséquences des affections neurologiques et musculaires, en dehors des atteintes périphériques radiculaires ou tronculaires : (10,1).

Chapitre II - Traitements individuels de rééducation et de réadaptation fonctionnelles

Article 1 - Rééducation des conséquences des affections orthopédiques et rhumatologiques (actes affectés de la lettre clé AMS)
Modification : Décision du 3 avril 2007 de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie relative à la liste des actes et prestations pris en charge par l’assurance maladie NOR : SJSU0721792S

  • Rééducation d'un membre et de sa racine, quelles que soient la nature et la localisation de la pathologie traitée (la cotation est la même, que la rééducation porte sur l'ensemble du membre ou sur un segment de membre)     (AMS 7.5)
  • Rééducation de tout ou partie de plusieurs membres, ou du tronc et d'un ou plusieurs membres    (AMS 9.5)
  • Rééducation et réadaptation, après amputation y compris l'adaptation à l'appareillage :
    - amputation de tout ou partie d'un membre    (AMS 7.5)
    - amputation de tout ou partie de plusieurs membres    (AMS 9.5)

Les cotations afférentes aux quatre actes ci-dessus comprennent l'éventuelle rééducation des ceintures.

  • Rééducation du rachis et/ou des ceintures quelles que soient la nature et la localisation de la pathologie traitée (la cotation est la même quand la pathologie rachidienne s'accompagne d'une radiculalgie n'entraînant pas de déficit moteur)    (AMS 7.5)
  • Rééducation de l'enfant ou de l'adolescent pour déviation latérale ou sagittale du rachis    (AMS 7.5)

Article 2 - Rééducation des conséquences des affections rhumatismales inflammatoires

  • Rééducation des malades atteints de rhumatisme inflammatoire (pelvispondylite, polyarthrite rhumatoïde...) :
    - atteinte localisée à un membre ou le tronc    (7)
    - atteinte de plusieurs membres, ou du tronc et d'un ou plusieurs membres     (9)

Article 3 - Rééducation de la paroi abdominale :

  • Rééducation abdominale préopératoire ou postopératoire    (7)
  • Rééducation abdominale du post-partum     (7)

Article 4 - Rééducation des conséquences d'affections neurologiques et musculaires

  • Rééducation des atteintes périphériques radiculaires ou tronculaires :
    - atteintes localisées à un membre ou à la face    (8)
    - atteintes intéressant plusieurs membres    (10)
  • Rééducation de l'hémiplégie     (9)
  • Rééducation de la paraplégie et de la tétraplégie    (11)
  • Rééducation des affections neurologiques stables ou évolutives pouvant regrouper des déficiences diverses (commande musculaire, tonus, sensibilité, équilibre, coordination...) en dehors de l'hémiplégie et de la paraplégie :
    - localisation des déficiences à un membre et sa racine    (8)
    - localisation des déficiences à 2 membres ou plus, ou d'un membre et à tout ou partie du tronc et de la face    (10)

Les cotations afférentes aux deux actes ci-dessus ne s'appliquent pas à la rééducation de la déambulation chez les personnes âgées.

  • Rééducation des malades atteints de myopathie    (11)
  • Rééducation des malades atteints d'encéphalopathie infantile    (11)

Article 5 - Rééducation des conséquences des affections respiratoires

  • Rééducation des maladies respiratoires avec désencombrement urgent (bronchiolite du nourrisson, poussée aiguë au cours d'une pathologie respiratoire chronique, poussée aiguë au cours d'une mucoviscidose)     (8)

Les séances peuvent être réalisées au rythme de deux par jour et la durée est adaptée en fonction de la situation clinique.

Par dérogation aux dispositions liminaires du titre XIV, dans les cas où l'état du patient nécessite la conjonction d'un acte de rééducation respiratoire (pour un épisode aigu) et d'un acte de rééducation d'une autre nature, les dispositions de l'article 11 B des Dispositions générales sont applicables à ces deux actes.

  • Rééducation des maladies respiratoires, obstructives, restrictives ou mixtes (en dehors des situations d'urgence)     (8)
  • Rééducation respiratoire préopératoire ou postopératoire    (8)

Article 6 - Rééducation dans le cadre des pathologies maxillo-faciales et oto-rhino-laryngologiques.

  • Rééducation maxillo-faciale en dehors de la paralysie faciale    (7)
  • Rééducation vestibulaire et des troubles de l'équilibre    (7)
  • Rééducation des troubles de la déglutition isolés    (7)

Article 7 - Rééducation des conséquences des affectations vasculaires

  • Rééducation pour artériopathie des membres inférieurs (claudication, troubles trophiques)    (7)
  • Rééducation pour insuffisance veineuse des membres inférieurs avec retentissement articulaire et/ou troubles trophiques     (7)

Rééducation pour lymphoedèmes vrais (après chirurgie et/ou radiothérapie, lymphoedèmes congénitaux) par drainage manuel :
- pour un membre ou pour le cou et la face    (7)
- pour deux membres    (9)
- Supplément pour bandage multicouche :
        * un membre    (1)
        * deux membres    (2)

Article 8 - Rééducation des conséquences des affections périnéo-sphinctériennes

  • Rééducation périnéale active sous contrôle manuel et/ou électro-stimulation et/ou biofeedback    (8)

Article 9 - Rééducation de la déambulation du sujet âgé

Les actes ci-dessous sont réalisés en dehors des cas où il existe une autre pathologie nécessitant une rééducation spécifique.

  • Rééducation analytique et globale, musculo-articulaire des deux membres inférieurs, de la posture, de l'équilibre et de la coordination chez le sujet âgé    (8)
  • Rééducation de la déambulation dans le cadre du maintien de l'autonomie de la personne âgée (séance d'une durée de l'ordre de vingt minutes)    (6)

Cet acte vise à l'aide au maintien de la marche, soit d'emblée, soit après la mise en oeuvre de la rééducation précédente.

Article 10 - Rééducation des patients atteints de brûlures

Les séances peuvent être réalisées au rythme de deux par jour en fonction de la situation clinique.

  • Rééducation d'un patient atteint de brûlures localisées à un membre ou à un segment de membre    (7)
  • Rééducation d'un patient atteint de brûlures étendues à plusieurs membres et/ou au tronc    (9)

Article 11 - Soins palliatifs

  • Prise en charge, dans le cadre des soins palliatifs, comportant les actes nécessaires en fonction des situations cliniques (mobilisation, massage, drainage bronchique...), cotation journalière forfaitaire quel que soit le nombre d'interventions :    (12)

Article 12 - Manipulations vertébrales

La séance, avec un maximum de trois séances    (7)

Chapitre III - Modalités particulières de conduite du traitement

Article 1 - Traitements de groupe

Les traitements de groupe ne peuvent s'appliquer qu'aux rééducations figurant dans les articles 1er, 2, 3 et 4 du chapitre II. Le praticien enseigne et dirige les exercices et contrôle les phases de repos tout au long de la séance.

Ces traitements de groupe doivent concerner des malades qui bénéficient d'un programme homogène d'exercices de rééducation. Le nombre de malades par groupe ne peut excéder trois. La durée totale de la séance est égale au nombre de patients que multiplie une demi-heure. La cotation est celle du libellé correspondant du chapitre II.

Article 2 - Traitements conduits en parallèle de plusieurs patients

Si le praticien choisit d'accueillir deux ou trois patients (le nombre de malades pris en charge simultanément ne peut excéder trois), le temps consacré individuellement à chaque patient par le praticien doit être de l'ordre de trente minutes, par période continue ou fractionnée.

La cotation est celle du libellé correspondant du chapitre II.

Chapitre IV - Divers

Kinébalnéothérapie

Pour les actes du chapitre II, la kinébalnéothérapie donne lieu à supplément :
- en bassin (dimensions minimales : 2 m x 1,80 m x 0,60 m)    (1,2)
- en piscine (dimensions minimales : 2 m x 3 m x 1,10 m)    (2,2)

Fait à Paris, le 4 octobre 2000.

_____________________________________

Article 13 - Frais de déplacement pour actes effectués au domicile du malade ../... (ancienne NGAP du 27 mars 1972)

Lorsqu'un acte inscrit à la nomendature doit être effectué au domicile du malade, les frais de déplacement du praticien sont remboursés, en sus de la valeur propre de l'acte; ce remboursement est, selon le cas, forfaitaire ou calculé en fonction de la distance parcourue et de la perte de temps subie par le praticien.

A) Indemnité forfaitaire de déplacement (V - C ou IF). Lorsque la résidence du malade et le domicile professionnel du praticien ou de l'auxiliaire médical sont situés dans la même agglomération ou lorsque la distance qui les sépare est inférieure à 2 km en plaine ou 1 km en montagne, l'indemnité de déplacement est forfaitaire: ../...

2° Pour les auxiliaires médicaux (et les sages-femmes lorsqu'elles donnent des soins infirmiers), la valeur de l'indemnité forfaitaire de déplacement est fixée dans les mêmes conditions que celles des lettres-clés prévues à l'article 2. C)

B) Indemnité horo-kilométrique (IK.). Lorsque la résidence du malade et le domicile professionnel du praticien ne sont pas situés dans la même agglomération et lorsque la distance qui les sépare est supérieure à 2 km en plaine ou 1km en montagne. les frais de déplacement sont remboursés sur la base d'une indemnité horo-kilométrique dont la valeur unitaire est déterminée dans les mêmes conditions que celles des lettres-clés prévues à l'article2. L'indemnité horo-kilométrique s'ajoute à la valeur propre de l'acte; s'il s'agit d'une visite, cette indemnité s'ajoute au prix de la visite et non à celui de la consultation. Pour les actes en K, KC, KE, z, D, DC, SF, SF1, AMI, AMK, AMS, AMC, AMP et AMO, l'indemnité horo-kilométrique se cumule avec l'indemnité forfaitaire prévue au paragraphe A. Elle est calculée et remboursée dans les conditions ci après:

L'indemnité due au praticien est calculée pour chaque déplacement à partir de son domicile professionnel et en fonction de la distance parcourue sous déduction d'un nombre de kilomètres fixé à deux sur le trajet tant aller que retour. Cet abattement est réduit à un kilomètre en montagne et en haute montagne. Il n'y a pas lieu à abattement pour les visites et les accouchements effectués par les sages-femmes. En cas d'acte global (intervention chirurgicale, par exemple). chaque déplacement du praticien occasionné soit par l'acte initial, soit par les soins consécutifs donne lieu à l'indemnité de déplacement forfaitaire et, le cas échéant. horo-kilométrique, calculée comme il est dit ci-dessus.

Le remboursement accordé par la caisse pour le déplacement d'un praticien ne peut excéder le montant de l'indemnité calculé par rapport au praticien de la même discipline se trouvant dans la même situation à l'égard de la convention dont le domicile professionnel est le plus proche de la résidence du malade. .../...

Article 13-1. - Frais de déplacement pour actes effectués dans un établissement assurant l'hébergement des personnes âgées régi par la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales:

Lorsque, au cours d'un même déplacement, le médecin, le chirurgien-dentiste ou l'auxiliaire médical intervient dans un établissement assurant l'hébergement des personnes âgées, pour effectuer des actes sur plus d'un patient. Les frais de déplacement ne peuvent être facturés, selon les modalités prévues par l'article 13 ci-dessus, qu'une seule fois.

Article 14. - Actes effectués la nuit ou le dimanche :

Lorsque, en cas d'urgence justifiée par l'état du malade, les actes sont effectués la nuit ou le dimanche et jours fériés, ils donnent lieu, en plus des horaires normaux et, le cas échéant, de l'indemnité de déplacement, à une majoration. Sont considérés comme actes de nuit les actes effectués entre 20 heures et 8heures, mais ces actes ne donnent lieu à majoration que Si l'appel au praticien a été fait entre 19 heures et 7 heures. .../...

B) Actes effectués par les auxiliaires médicaux (et par les sages-femmes lorsqu'elles dispensent des soins infirmiers) La valeur des majorations forfaitaires pour actes effectués la nuit et le dimanche ou jours fériés légaux est déterminée dans les mêmes conditions que la valeur des lettres-clés prévues à l'article 2.


LES TEXTES REGLEMENTAIRES

décret n°96-879 du 8 octobre 1996 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute (document rectifié FFMKR)
J.O. Numéro 149 du 29 Juin 2000 page 9767
NOR: TASP9623057D

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=TASP9623057D

Décret n°2000-577 du 27 juin 2000 modifiant le décret n°96-879 du 8 octobre 1996 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute.
J.O. Numéro 149 du 29 Juin 2000 page 9767
NOR : MESP0021636D http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MESP0021636D

Arrêté du 4 octobre 2000 modifiant la Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux (NGAP)
J.O. Numéro 231 du 5 Octobre 2000 page 15763
NOR : MESS0023097A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MESS0023097A

Avenant à la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les masseurs-kinésithérapeutes et les caisses d'assurance maladie
J.O. Numéro 231 du 5 Octobre 2000 page 15765
NOR: MESS0023141X http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MESS0023141X

Arrêté du 11 janvier 2002 portant approbation d'un avenant à la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes
J.O n° 11 du 13 janvier 2002 page 798 texte n° 5

NOR: MESX0200094A

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MESX0200094A

Avenant signé par la FFMKR et le SNMKR le 10 avril 2003
J.O n° 140 du 19 juin 2003 page 10320
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SANS0322062X
fac-similé : http://www.legifrance.gouv.fr/imagesJOALL/2003/103/JO200310320ALL.pdf

Arrêté du 13 octobre 2003 modifiant la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux
J.O. 241 du 17 octobre 2003 page 17698
NOR : SANS0323976A
http://www.legifrance.gouv.fr/citoyen/jorf_nor.ow?numjo=SANS0323976A

Arrêté du 26 décembre 2003 modifiant la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux
J.O n° 7 du 9 janvier 2004 page 788
NOR : SANS0325053A http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SANS0325053A

Avenant à la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes
J.O n° 43 du 20 février 2004 page 3467
NOR: SANS0420477X http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SANS0420477X

Avis relatif à l'avenant à la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes
J.O n° 194 du 21 août 2004 page 15018 texte n° 93
NOR: SANS0422842V http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=
SANS0422842V

Décret no 2005-1016 du 23 août 2005 pris pour l’application de l’article L. 162-1-14
du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat)
NOR : SANS0522582D
http://www.legifrance.gouv.fr/imagesJOE/2005/0825/joe_20050825_0197_0040.pdf

Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance no 2005-1040 du 26 août 2005
relative à l’organisation de certaines professions de santé et à la répression de l’usurpation
de titres et de l’exercice illégal de ces professions

NOR : SANX0500172P
http://www.legifrance.gouv.fr/imagesJOE/2005/0827/joe_20050827_0199_0045.pdf

Ordonnance no 2005-1040 du 26 août 2005 relative à l’organisation de certaines
professions de santé et à la répression de l’usurpation de titres et de l’exercice
illégal de ces professions

NOR : SANX0500172R
http://www.legifrance.gouv.fr/imagesJOE/2005/0827/joe_20050827_0199_0046.pdf

Arrêté du 28 février 2006 portant approbation d’un avenant à la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes
NOR : SANS0620835A
J.O n° 54 du 4 mars 2006 texte n° 33
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SANS0620835A
IFO, IFR,IFN,IFP,IFS - Principe du suivi et de la régulation médicalisée de l’activité individuelle - CHAP

Décret n° 2006-270 du 7 mars 2006 relatif à la composition et aux modalités d'élection des conseils de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et des conseils de l'ordre des pédicures-podologues et de leurs chambres disciplinaires et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires)
NOR: SANP0620474D paru au J.O n° 58 du 9 mars 2006 page 3540, texte n° 35
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SANP0620474D
Ordre, élections, chambres disciplinaires

Décret no 2006-415 du 6 avril 2006 relatif au remboursement des dispositifs médicaux prescrits par les masseurs-kinésithérapeutes et modifiant l’article R. 165-1 du code de la sécurité sociale
NOR : SANS0621086D paru au J.O. n° 84 du 8 avril 2006 page 5321 texte n° 51
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SANS0621086D

Décision du 27 avril 2006 de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie relative à la liste des actes et prestations pris en charge par l’assurance maladie
NOR: SANU0622050S paru auJ.O n° 113 du 16 mai 2006 page 7171 texte n° 34
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SANU0622050S
Revalorisation neurologie et périnéo-shinctérienne


Les lois récentes

LOI no 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de
santé

NOR : MESX0100092L
http://admi.net/jo/20020305/MESX0100092L.html

LOI no 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie (1)
NOR : SANX0400122L
http://admi.net/jo/20040817/SANX0400122L.html


Liste des dispositifs médicaux que les masseurs-kinésithérapeutes sont autorisés à prescrire
Arrêté du 9 janvier 2006 fixant la liste des dispositifs médicaux que les masseurs-kinésithérapeutes sont autorisés à prescrire
NOR : SANS0620089A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/Visu?cid=760198&indice=33&table=JORF&ligneDeb=1#


Convention 2007
Arrêté du 10 mai 2007 portant approbation de la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes destinée à régir les rapports entre les masseurs-kinésithérapeutes et les caisses d'assurance maladie

NOR: SANS0753438A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SANS0753438A

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nomenclature FFMKR SUD
URL page : http://www.ffmkrsud/nomenclature.htm