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des actes de rééducation et de réadaptation fonctionnelles |
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Chapitre
Ier - Actes de diagnostic Chapitre
II - Traitements individuels de rééducation et de réadaptation fonctionnelles Chapitre
IV - Divers Article
13 - Frais de déplacement pour actes effectués au domicile
du malade Avenant du 31 juillet 2000 (J.O n° 231 du 5 octobre 2000 page 15765)
J.O. Numéro 231 du 5 Octobre 2000 page 15763
Arrêté du 4 octobre 2000 modifiant la Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux Par dérogation à l'article 5 des Dispositions générales, les actes du titre XIV peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses d'assurance maladie, lorsqu'ils sont personnellement effectués par un masseur-kinésithérapeute, sous réserve qu'ils aient fait l'objet d'une prescription écrite du médecin mentionnant l'indication médicale de l'intervention du masseur-kinésithérapeute ; le médecin peut, s'il le souhaite, préciser sa prescription, qui s'impose alors au masseur-kinésithérapeute. Les actes des chapitres II, III et IV du présent titre sont soumis à la formalité de l’entente préalable lorsqu’un patient en nécessite plus de trente séances sur une période de douze mois. Cette obligation est applicable pour toute prescription de plus de trente séances, ou lorsque cette prescription porte le nombre cumulé des séances réalisées au cours des douze mois précédents, quels qu’en soient le motif médical et la nature des actes, au-delà de trente.(JORF n°0058 du 8 mars 2008 page 4325 texte n° 33 Décision du 13 décembre 2007 de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie relative à la liste des actes et prestations pris en charge par l'assurance maladie NOR: SJSU0820118S ) Pour les actes du présent titre, les dispositions de l'article 14-B des Dispositions générales applicables en cas d'urgence justifiée par l'état du malade sont étendues aux actes répétés, en cas de nécessité impérieuse d'un traitement quotidien. Sauf exceptions prévues dans le texte, la durée des séances est de l'ordre de trente minutes. Hormis les modalités particulières de traitement prévues par le chapitre III, le masseur-kinésithérapeute se consacre exclusivement à son patient. Les cotations comprennent les différents actes et techniques utilisés par le masseur-kinésithérapeute pendant la séance à des fins de rééducation, que ce soient des manoeuvres de massage, des actes de gymnastique médicale ou des techniques de physiothérapie. Sauf exceptions prévues dans le texte, ces cotations ne sont pas cumulables entre elles. A chaque séance s'applique donc une seule cotation, correspondant au traitement de la pathologie ou du territoire anatomique en cause Il découle de ces dispositions liminaires spécifiques que, sauf exceptions prévues dans le texte, il n'est pas possible d'appliquer une seconde cotation pour une même séance. Chapitre Ier - Actes de diagnostic Ces actes, effectués par le médecin ou par le masseur-kinésithérapeute sur prescription médicale, ne donnent lieu à facturation qu'en l'absence de traitement de rééducation ou de réadaptation fonctionnelles en cours ou de prescription concomitante d'un tel traitement. Bilan ostéo-articulaire simple des conséquences motrices des affections orthopédiques ou rhumatologiques inflammatoires ou non :
Ce bilan doit préciser l'état orthopédique du malade ou du blessé et notamment :
Il peut être appuyé par des examens complémentaires et, éventuellement, par une iconographie photographique. Bilan musculaire (avec tests) des conséquences motrices des affections neurologiques :
Section 2 - Bilan-diagnostic kinésithérapique effectué par le masseur-kinésithérapeute Octobre 2003 : Le point sur le BDK et les Fiches de Synthèse du BDK Les modalités décrites ci-dessous s'appliquent aux actes des chapitres II et III. 1. Contenu du bilan-diagnostic kinésithérapique a) Le bilan, extrait du dossier masso-kinésithérapique, permet d'établir le diagnostic kinésithérapique et d'assurer la liaison avec le médecin prescripteur. Le bilan est le reflet des examens cliniques successifs réalisés par le masseur-kinésithérapeute et comporte :
Ces évaluations permettent d'établir un diagnostic kinésithérapique et de choisir les actes et les techniques les plus appropriés. b) Le bilan-diagnostic kinésithérapique est enrichi, au fil du traitement, par :
2. Envoi du bilan-diagnostic kinésithérapique au médecin prescripteur. Une fiche synthétique du bilan-diagnostic kinésithérapique initial : évaluation, diagnostic kinésithérapique, protocole thérapeutique précisant le nombre de séances, est adressée dès le début du traitement au médecin prescripteur. Toutefois, lorsque le nombre de séances préconisé par le masseur-kinésithérapeute est inférieur à 10, l'information du médecin prescripteur peut se limiter à une copie de la demande d'entente préalable. Une fiche synthétique du bilan-diagnostic kinésithérapique est adressée au médecin prescripteur au terme d'un traitement supérieur ou égal à 10 séances. Le cas échéant, cette fiche comporte les motifs et les modalités d'une proposition de prolongation du traitement, notamment quant au nombre de séances. Une nouvelle demande d'entente préalable est adressée au service médical, accompagnée d'une nouvelle prescription et d'une copie de la fiche. A tout moment, notamment au vu de la fiche synthétique, le médecin prescripteur peut intervenir, en concertation avec le masseur-kinésithérapeute, pour demander une modification du protocole thérapeutique ou interrompre le traitement. La fiche synthétique du bilan-diagnostic kinésithérapique est tenue à la disposition du patient et du service médical à sa demande. 3. Modalités de rémunération du bilan-diagnostic kinésithérapique. La cotation en AMS, AMK ou AMC du bilan est forfaitaire. Elle ne peut être appliquée que pour un nombre de séances égal ou supérieur à 10. Bilan-diagnostic kinésithérapique pour un nombre de séances compris entre 10 et 20, puis de nouveau toutes les 20 séances pour traitement de rééducation et de réadaptation fonctionnelle figurant au chapitre II ou III, sauf exception ci-dessous : (8,1). Bilan-diagnostic kinésithérapique pour un nombre de séances compris entre 10 et 50, puis de nouveau toutes les 50 séances pour traitement de rééducation des conséquences des affections neurologiques et musculaires, en dehors des atteintes périphériques radiculaires ou tronculaires : (10,1). Chapitre II - Traitements individuels de rééducation et de réadaptation fonctionnelles Article
1 - Rééducation des conséquences des affections orthopédiques et rhumatologiques
(actes affectés de la lettre clé AMS)
Les cotations afférentes aux quatre actes ci-dessus comprennent l'éventuelle rééducation des ceintures.
Article 2 - Rééducation des conséquences des affections rhumatismales inflammatoires
Article 3 - Rééducation de la paroi abdominale :
Article 4 - Rééducation des conséquences d'affections neurologiques et musculaires
Les cotations afférentes aux deux actes ci-dessus ne s'appliquent pas à la rééducation de la déambulation chez les personnes âgées.
Article 5 - Rééducation des conséquences des affections respiratoires
Les séances peuvent être réalisées au rythme de deux par jour et la durée est adaptée en fonction de la situation clinique. Par dérogation aux dispositions liminaires du titre XIV, dans les cas où l'état du patient nécessite la conjonction d'un acte de rééducation respiratoire (pour un épisode aigu) et d'un acte de rééducation d'une autre nature, les dispositions de l'article 11 B des Dispositions générales sont applicables à ces deux actes.
Article 6 - Rééducation dans le cadre des pathologies maxillo-faciales et oto-rhino-laryngologiques.
Article 7 - Rééducation des conséquences des affectations vasculaires
Rééducation pour lymphoedèmes vrais (après
chirurgie et/ou radiothérapie, lymphoedèmes congénitaux) par drainage
manuel : Article 8 - Rééducation des conséquences des affections périnéo-sphinctériennes
Article 9 - Rééducation de la déambulation du sujet âgé Les actes ci-dessous sont réalisés en dehors des cas où il existe une autre pathologie nécessitant une rééducation spécifique.
Cet acte vise à l'aide au maintien de la marche, soit d'emblée, soit après la mise en oeuvre de la rééducation précédente. Article 10 - Rééducation des patients atteints de brûlures Les séances peuvent être réalisées au rythme de deux par jour en fonction de la situation clinique.
Article 11 - Soins palliatifs
Article 12 - Manipulations vertébrales La séance, avec un maximum de trois séances (7) Chapitre III - Modalités particulières de conduite du traitement Article 1 - Traitements de groupe Les traitements de groupe ne peuvent s'appliquer qu'aux rééducations figurant dans les articles 1er, 2, 3 et 4 du chapitre II. Le praticien enseigne et dirige les exercices et contrôle les phases de repos tout au long de la séance. Ces traitements de groupe doivent concerner des malades qui bénéficient d'un programme homogène d'exercices de rééducation. Le nombre de malades par groupe ne peut excéder trois. La durée totale de la séance est égale au nombre de patients que multiplie une demi-heure. La cotation est celle du libellé correspondant du chapitre II. Article 2 - Traitements conduits en parallèle de plusieurs patients Si le praticien choisit d'accueillir deux ou trois patients (le nombre de malades pris en charge simultanément ne peut excéder trois), le temps consacré individuellement à chaque patient par le praticien doit être de l'ordre de trente minutes, par période continue ou fractionnée. La cotation est celle du libellé correspondant du chapitre II. Chapitre IV - Divers Kinébalnéothérapie Pour
les actes du chapitre II, la kinébalnéothérapie donne lieu à supplément
: Fait à Paris, le 4 octobre 2000. _____________________________________ Article 13 - Frais de déplacement pour actes effectués au domicile du malade ../... (ancienne NGAP du 27 mars 1972)
Lorsqu'un acte inscrit à la nomendature doit être effectué
au domicile du malade, les frais de déplacement du praticien sont
remboursés, en sus de la valeur propre de l'acte; ce remboursement
est, selon le cas, forfaitaire ou calculé en fonction de la distance
parcourue et de la perte de temps subie par le praticien. A) Indemnité forfaitaire de déplacement (V - C ou IF). Lorsque la résidence du malade et le domicile professionnel du praticien ou de l'auxiliaire médical sont situés dans la même agglomération ou lorsque la distance qui les sépare est inférieure à 2 km en plaine ou 1 km en montagne, l'indemnité de déplacement est forfaitaire: ../... 2°
Pour les auxiliaires médicaux (et les sages-femmes lorsqu'elles
donnent des soins infirmiers), la valeur de l'indemnité forfaitaire
de déplacement est fixée dans les mêmes conditions
que celles des lettres-clés prévues à l'article 2.
C) B) Indemnité horo-kilométrique (IK.). Lorsque la résidence du malade et le domicile professionnel du praticien ne sont pas situés dans la même agglomération et lorsque la distance qui les sépare est supérieure à 2 km en plaine ou 1km en montagne. les frais de déplacement sont remboursés sur la base d'une indemnité horo-kilométrique dont la valeur unitaire est déterminée dans les mêmes conditions que celles des lettres-clés prévues à l'article2. L'indemnité horo-kilométrique s'ajoute à la valeur propre de l'acte; s'il s'agit d'une visite, cette indemnité s'ajoute au prix de la visite et non à celui de la consultation. Pour les actes en K, KC, KE, z, D, DC, SF, SF1, AMI, AMK, AMS, AMC, AMP et AMO, l'indemnité horo-kilométrique se cumule avec l'indemnité forfaitaire prévue au paragraphe A. Elle est calculée et remboursée dans les conditions ci après: 1° L'indemnité due au praticien est calculée pour chaque déplacement à partir de son domicile professionnel et en fonction de la distance parcourue sous déduction d'un nombre de kilomètres fixé à deux sur le trajet tant aller que retour. Cet abattement est réduit à un kilomètre en montagne et en haute montagne. Il n'y a pas lieu à abattement pour les visites et les accouchements effectués par les sages-femmes. En cas d'acte global (intervention chirurgicale, par exemple). chaque déplacement du praticien occasionné soit par l'acte initial, soit par les soins consécutifs donne lieu à l'indemnité de déplacement forfaitaire et, le cas échéant. horo-kilométrique, calculée comme il est dit ci-dessus. 2°
Le remboursement accordé par la caisse pour le déplacement
d'un praticien ne peut excéder le montant de l'indemnité
calculé par rapport au praticien de la même discipline se
trouvant dans la même situation à l'égard de la convention
dont le domicile professionnel est le plus proche de la résidence
du malade. .../... Article 13-1. - Frais de déplacement pour actes effectués dans un établissement assurant l'hébergement des personnes âgées régi par la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales: Lorsque, au cours d'un même déplacement, le médecin, le chirurgien-dentiste ou l'auxiliaire médical intervient dans un établissement assurant l'hébergement des personnes âgées, pour effectuer des actes sur plus d'un patient. Les frais de déplacement ne peuvent être facturés, selon les modalités prévues par l'article 13 ci-dessus, qu'une seule fois. Article 14. - Actes effectués la nuit ou le dimanche : Lorsque, en cas d'urgence justifiée par l'état du malade, les actes sont effectués la nuit ou le dimanche et jours fériés, ils donnent lieu, en plus des horaires normaux et, le cas échéant, de l'indemnité de déplacement, à une majoration. Sont considérés comme actes de nuit les actes effectués entre 20 heures et 8heures, mais ces actes ne donnent lieu à majoration que Si l'appel au praticien a été fait entre 19 heures et 7 heures. .../... B)
Actes effectués par les auxiliaires médicaux (et par les
sages-femmes lorsqu'elles dispensent des soins infirmiers) La valeur des
majorations forfaitaires pour actes effectués la nuit et le dimanche
ou jours fériés légaux est déterminée
dans les mêmes conditions que la valeur des lettres-clés
prévues à l'article 2. décret
n°96-879 du 8 octobre 1996 relatif aux actes professionnels
et à l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute
(document rectifié FFMKR) Décret
n°2000-577 du 27 juin 2000 modifiant le décret n°96-879
du 8 octobre 1996 relatif aux actes professionnels
et à l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute. Arrêté
du 4 octobre 2000 modifiant la Nomenclature générale
des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes,
des sages-femmes et des auxiliaires médicaux (NGAP) Avenant
à la convention nationale destinée à organiser les
rapports entre les masseurs-kinésithérapeutes et les caisses
d'assurance maladie Arrêté
du 11 janvier 2002 portant approbation d'un avenant à la convention
nationale des masseurs-kinésithérapeutes Avenant
signé par la FFMKR et le SNMKR le 10 avril 2003 Arrêté
du 13 octobre 2003 modifiant la nomenclature générale
des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes,
des sages-femmes et des auxiliaires médicaux Arrêté
du 26 décembre 2003 modifiant la nomenclature
générale des actes professionnels des médecins, des
chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux Avenant
à la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes Avis
relatif à l'avenant à la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes Décret
no 2005-1016 du 23 août 2005 pris pour lapplication de larticle
L. 162-1-14 Rapport au
Président de la République relatif à lordonnance
no 2005-1040 du 26 août 2005 Ordonnance
no 2005-1040 du 26 août 2005 relative à lorganisation
de certaines Arrêté
du 28 février 2006 portant approbation dun avenant à
la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes Décret
n° 2006-270 du 7 mars 2006 relatif à la composition
et aux modalités d'élection des conseils de l'ordre des
masseurs-kinésithérapeutes et des conseils de l'ordre
des pédicures-podologues et de leurs chambres disciplinaires
et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) Décret
no 2006-415 du 6 avril 2006 relatif au remboursement des
dispositifs médicaux prescrits par les masseurs-kinésithérapeutes
et modifiant larticle R. 165-1 du code de la sécurité
sociale Décision
du 27 avril 2006 de lUnion nationale des caisses dassurance
maladie relative à la liste des actes et prestations pris en charge
par lassurance maladie LOI
no 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à
la qualité du système de LOI no 2004-810
du 13 août 2004 relative à lassurance maladie
(1) Liste
des dispositifs médicaux que les masseurs-kinésithérapeutes
sont autorisés à prescrire Convention 2007 |
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FFMKR SUD URL page : http://www.ffmkrsud/nomenclature.htm |
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